Appeal against Nursing School Exclusion Inadmissible Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the definitive exclusion from a nursing school and secure reinstatement via an emergency proceeding before the administrative tribunal, which was denied, leading to an appeal that was subsequently transmitted to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the relevant provisions of the code of administrative justice for this type of appeal, leading to the non-admission of the appeal without further consideration of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal against Nursing School Exclusion Inadmissible Due to Lack of Specialized Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by the relevant provisions of the code of administrative justice for this type of appeal, leading to the non-admission of the appeal without further consideration of its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the appeal is not admitted (the main ground for the ruling).
This article defines the condition for admission of an appeal, which explains the basis for the inadmissibility decision in Article 1.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which is the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de Bichat et Beaujon a prononcé son exclusion définitive de l'IFSI Bichat et, d'autre part, de le réintégrer en qualité d'élève infirmier dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2407174 du 12 avril 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA01908 du 29 avril 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A.
Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 avril 2024, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'IFSI Bichat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba