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493932 ECLI:FR:CECHS:2024:493932.20240514 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to European Election Candidacies Dismissed for Lack of Standing and Improper Venue

Numéro de cause 493932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to have the candidacies for the 2024 European elections of incumbent Members of the European Parliament and candidates from two specific political groups rejected, and also requested that the administrative court report several political figures to public prosecutors for criminal investigation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, first, only the Minister of the Interior has standing to challenge candidate declarations before the Council of State under the relevant electoral law, and the applicant, lacking any special status, could not claim an interest to sue simply as an elector; and second, the Council of State, when sitting as an administrative court, is not the proper venue to apply the provision of the code of criminal procedure regarding referrals to prosecutors.

Regeste Legislator

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article 40 du code de procédure pénale, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to European Election Candidacies Dismissed for Lack of Standing and Improper Venue: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, first, only the Minister of the Interior has standing to challenge candidate declarations before the Council of State under the relevant electoral law, and the applicant, lacking any special status, could not claim an interest to sue simply as an elector; and second, the Council of State, when sitting as an administrative court, is not the proper venue to apply the provision of the code of criminal procedure regarding referrals to prosecutors.

Mots-clés

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élection européenne défaut de qualité pour agir recevabilité du ministère public droit électoral proposition de candidat fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rejeter les candidatures des " eurodéputés sortants et des candidats du Rassemblement national et de La France insoumise " aux élections européennes de 2024 ;

2°) sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, de " faire un signalement aux procureurs de la République de Paris et du Parquet national financier " concernant plusieurs personnalités politiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours ". A supposer même que M. A, qui ne justifie d'aucune qualité particulière, entende former sa requête en qualité d'électeur, cette seule qualité ne saurait lui conférer un intérêt à agir contre une déclaration de candidature aux élections européennes devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, alors que les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 réservent une telle action au seul ministre de l'intérieur.

3. D'autre part, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de faire application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête formée par M. A est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative mentionnées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 14 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat