Legislator Jurisprudence & Législation
493899 ECLI:FR:CECHS:2024:493899.20241010 Généré par l'IA

Hospital Council Withdraws Appeal in Medical Damages Case

Numéro de cause 493899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a lower court's provisional award of damages to a family and a health insurance fund stemming from medical care provided during a birth, and an administrative court of appeal's subsequent order for an expert evaluation pending the resolution of cross-appeals, the defendant hospital council formally withdrew its summary appeal to the highest administrative court, prompting the court to issue an order officially acknowledging the hospital council's unconditional withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Council Withdraws Appeal in Medical Damages Case: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux caisses d'assurance-maladie assurance maladie responsabilité médicale suppression de la prestation d'assurance décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for giving notice of withdrawal (désistement) before the appeal is admitted, which is the basis for the final order.

Article 1er

This article constitutes the main operative order, giving formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B F et M. C A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et E, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser, à titre provisionnelle, une somme globale de 88 700, 31 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge par ce centre hospitalier de Mme F lors de la naissance de D. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a, par ailleurs, présenté des conclusions tendant au remboursement des débours exposés au bénéfice de D A. Par un jugement n° 1903868 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné le CHU de Bordeaux à verser à D A une somme de 6 400 euros, à E A une somme de 1 000 euros, à Mme F une somme de 2 877,75 euros et à M. A une somme de 1 000 euros à titre de provision, et à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 10 904,37 euros au titre de ses débours et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt avant dire droit n° 22BX00453 du 29 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du CHU de Bordeaux et appel incident de Mme F et M. A et de la CPAM de la Gironde, ordonné une expertise avant de statuer sur les différents appels.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Bordeaux demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt avant dire droit.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, le CHU de Bordeaux déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement du CHU de Bordeaux est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du CHU de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Copie en sera adressée à Mme B F et à M. C A.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras