Tax Discharge Appeal Dismissal for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative tribunal's order rejecting her petition for discharge from various property and media taxes spanning several years across two municipalities. The court dismissed the appeal because, as required for such appeals to the highest administrative body, the appellant failed to retain an attorney specializing in matters before the Council of State, despite being formally requested to correct this procedural defect within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612 1 du même code; Tax Discharge Appeal Dismissal for Procedural Error: The court dismissed the appeal because, as required for such appeals to the highest administrative body, the appellant failed to retain an attorney specializing in matters before the Council of State, despite being formally requested to correct this procedural defect within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the prerequisite for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which the court applied by not admitting the appeal.
This provision allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat.
This provision justifies the lack of admission due to the failure to regularize the appeal after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation, de contribution à l'audiovisuel public et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans les rôles des communes de Bordeaux (Gironde) et Bosdarros (Pyrénées-Atlantiques). Par une ordonnance n° 2301892 du 11 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande.
Par une lettre du 6 mai 2024, notifiée le 14 mai 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de diverses impositions. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation adressée à Mme A, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° "n_aff"