Military Disability Pension Revision Barred by Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought revision of a prior Council of State order that had dismissed their appeal concerning the refusal to grant a military disability pension related to injuries sustained during the Algerian War, after the administrative tribunal and administrative court of appeal had also rejected the claim. The court rejected the request for revision because the appeal for revision was not filed through a lawyer specialized in practice before the highest administrative courts, which is a mandatory requirement under administrative justice rules, and the applicant failed to rectify this procedural defect despite being formally invited to do so within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er; Military Disability Pension Revision Barred by Procedural Defect: The court rejected the request for revision because the appeal for revision was not filed through a lawyer specialized in practice before the highest administrative courts, which is a mandatory requirement under administrative justice rules, and the applicant failed to rectify this procedural defect despite being formally invited to do so within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the appellant's request.
This provision, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests, underpins the court's decision to reject the filing.
This provision mandates representation by an attorney for a revision appeal, which is the procedural defect cited in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a refusé de lui attribuer une pension militaire d'invalidité en raison de dommages physiques causés par la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2209707/5-3 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22PA04447 du 17 août 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 488781 du 5 mars 2024, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. B tendant à l'annulation de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance n°488781 du 5 mars 2024 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de statuer à nouveau sur ce pourvoi.
Par un courrier du 28 mai 2024, notifié le 12 juin 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. B à régulariser sa requête qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".
3. La requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 mai 2024, lequel a été notifié le 12 juin 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois pour ce faire, M. B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :