Tax Appeal Admissibility and Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court of appeal decision that upheld a tax assessment for income tax and social contributions for the years 2000 and 2001, following prior rejection by the administrative tribunal of Paris. The court ruled that the appeal to the high administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a lawyer specialized in representing parties before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement for such appeals in tax matters, even after the appellant was formally invited to regularize this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612 1 du même code; Tax Appeal Admissibility and Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal to the high administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a lawyer specialized in representing parties before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement for such appeals in tax matters, even after the appellant was formally invited to regularize this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, which is the non-admission of the appeal.
Cited to establish the rule regarding the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, which applies because the appeal was not admitted.
Cited to justify the President of the Chamber's authority to decide by order to not admit the appeal due to the lack of mandatory representation by a lawyer.
Cited to establish the general requirement for mandatory representation by a lawyer for cassation appeals before the Council of State.
Cited to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the appeal, which was ignored, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 76 343,24 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités et frais de recouvrement correspondants. Par un jugement n° 1915671 du 20 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03418 du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 14 mai 2024, notifiée le 15 mai 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Par une décision du 4 juin 2024, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris statuant en matière fiscale. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation adressée à M. A, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :