Appeal Against Dismissal of Complaint by Commission of Requests of the Court of Justice of the Republic
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the commission of requests of the Court of Justice of the Republic that had dismissed a complaint against two former government ministers. The court ruled that, according to the Organic Law governing the Court of Justice of the Republic, the acts of its commission of requests are explicitly not subject to appeal, rendering the administrative appeal manifestly inadmissible and requiring its rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; Appeal Against Dismissal of Complaint by Commission of Requests of the Court of Justice of the Republic: The court ruled that, according to the Organic Law governing the Court of Justice of the Republic, the acts of its commission of requests are explicitly not subject to appeal, rendering the administrative appeal manifestly inadmissible and requiring its rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the inadmissibility of the complaint against the decision of the Commission des requêtes.
Cited as the procedural ground authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C G A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 06CR/2024 du 13 février 2024 par laquelle la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a classé sa plainte à l'encontre de Mme E D et de Mme F B, respectivement anciennes ministres de la santé et de l'enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : " La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit. / Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. / Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours. "
3. M. A conteste la décision n° 06CR/2024 du 13 février 2024 par laquelle la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a classé sa plainte à l'encontre de Mme E D et de Mme F B, respectivement anciennes ministres de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article 14 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G A.
Fait à Paris, le 4 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA