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493826 ECLI:FR:CECHS:2024:493826.20240625 Généré par l'IA

Company v. Prefect of Seine-et-Marne Regarding Composting Platform Registration Refusal

Numéro de cause 493826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend the implicit refusal by the prefect of Seine-et-Marne regarding its application for registration to operate a green waste and biodigestate composting platform, arguing the seven-month silence constituted a denial, and further requested an order compelling the prefect to resume the procedure under penalty of a fine. The administrative tribunal of Melun rejected the company's request for interim relief, and upon appeal, the Council of State dismissed the appeal by ordinance, concluding that none of the appellant's arguments—alleging error of law and misrepresentation regarding the fulfillment of the urgency condition under the administrative justice code, the failure to properly balance interests for the urgency assessment, or insufficient justification of financial urgency—were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 512-46-18 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Prefect of Seine-et-Marne Regarding Composting Platform Registration Refusal: The administrative tribunal of Melun rejected the company's request for interim relief, and upon appeal, the Council of State dismissed the appeal by ordinance, concluding that none of the appellant's arguments—alleging error of law and misrepresentation regarding the fulfillment of the urgency condition under the administrative justice code, the failure to properly balance interests for the urgency assessment, or insufficient justification of financial urgency—were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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immatriculation de société procédure d'enregistrement erreur administrative contrôle juridictionnel examen de la situation financière état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Compost Technologie du Mée n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal (pourvoi), which is the main dispositive action.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision justifies the decision not to admit the appeal based on the nature of the order being challenged (taken under Book V).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, though it does not appear in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Compost Technologie du Mée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née le 5 août 2023, en application de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne, pendant sept mois, sur la demande d'enregistrement qu'elle lui avait présentée pour l'exploitation d'une plateforme de compostage de déchets verts et de biodéchets en bacs sur le territoire de la commune de Beautheil-Saints et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre, dans un délai de quinze jours, la procédure d'enregistrement de sa demande, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404388 du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 avril et 11 mai 2024, la société Compost Technologie du Mée demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 11 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Compost Technologie du Mée a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la société Compost Technologie du Mée soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie dès lors que la société requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle allègue ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ne procédant pas une mise en balance des intérêts en présence pour apprécier la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie dès lors que la société requérante ne l'a pas suffisamment justifiée, notamment au regard de sa situation financière.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Compost Technologie du Mée n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compost Technologie du Mée.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 25 juin 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain