Applicant v. State: Social Welfare Recovery and Administrative Fine Seizure Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a payment notice concerning recovered social welfare benefits and the annulment of an administrative seizure related to an administrative fine, both of which were rejected by the administrative tribunal. The highest administrative court refused to admit the appeal concerning the social welfare recovery because it was not filed through a mandated attorney, following the rejection of the applicant's request for legal aid, rendering those conclusions inadmissible. Furthermore, the appeal challenging the rejection of the claim regarding the administrative seizure was dismissed because, pursuant to governing fiscal and administrative procedure codes, disputes concerning the enforcement of non-tax receivables of local authorities, such as administrative fines, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative jurisdiction, meaning the grounds raised against the tribunal's finding on jurisdiction were inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Social Welfare Recovery and Administrative Fine Seizure Appeals: The highest administrative court refused to admit the appeal concerning the social welfare recovery because it was not filed through a mandated attorney, following the rejection of the applicant's request for legal aid, rendering those conclusions inadmissible. Furthermore, the appeal challenging the rejection of the claim regarding the administrative seizure was dismissed because, pursuant to governing fiscal and administrative procedure codes, disputes concerning the enforcement of non-tax receivables of local authorities, such as administrative fines, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative jurisdiction, meaning the grounds raised against the tribunal's finding on jurisdiction were inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory admissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which grounds the decision not to admit the appeal in Article 1.
This procedural article authorizes the President of the Chamber to issue an order refusing admission for procedural defects, specifically relating to the lack of representation by a lawyer, which is the basis for the non-admission in Article 1.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, the failure to meet which leads to the non-admission of the appeal in Article 1.
Cited as the basis allowing the rejection of the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory, supporting the decision in Article 1.
This article grants the Conseil d'Etat jurisdiction to rule on conclusions concerning a dispute that falls outside administrative jurisdiction, which justifies the procedure for Article 2.
Cited to support the power of the Chamber President to reject requests that clearly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the appeal in Article 2.
Cited to support the power of the Chamber President to reject requests based on inoperable grounds, which is the justification for the rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- sous le n° 2304140, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon d'un montant de 9 946,08 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020 et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;
- sous le n° 2306202, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 302 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée le 12 juillet 2021.
Par un jugement nos 2304140, 2306202 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Par des conclusions, enregistrées le 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 14 mai 2024, notifiée le 21 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 16 avril 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'avis des sommes à payer du 8 mars 2023 et à l'indu de revenu de solidarité active :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 8 mars 2023 et à l'indu de revenu de solidarité active ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2024, notifiée le 21 mai suivant. Ces conclusions ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises.
Sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 16 avril 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à la saisie à tiers détenteur du 6 juillet 2023 :
7. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
8. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
9. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article
L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution.
10. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 juillet 2023 par le comptable public du centre des finances publiques du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 302 euros correspondant à une amende administrative. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
11. M. B ne critiquant pas la régularité du jugement qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi présenté par M. B contre le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'avis des sommes à payer du 8 mars 2023 et à l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. B contre le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à la saisie à tiers détenteur du 6 juillet 2023 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber