Rejection of Communications to Public Prosecutor Not Subject to Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of implicit decisions, allegedly constituting denials of justice, by which a public prosecutor rejected several of their communications in 2023. The court ruled that the dispute concerning the rejection of communications to a public prosecutor does not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary. Consequently, pursuant to articles R. 351-5-1 and R. 122-12 of the Code of Administrative Justice, the petition was dismissed as being brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Rejection of Communications to Public Prosecutor Not Subject to Administrative Jurisdiction: The court ruled that the dispute concerning the rejection of communications to a public prosecutor does not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary. Consequently, pursuant to articles R. 351-5-1 and R. 122-12 of the Code of Administrative Justice, the petition was dismissed as being brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for rejecting the appeal because the dispute falls outside the jurisdiction of the administrative courts.
Cited as the basis allowing the referral officer to reject appeals manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites, qui seraient constitutives de dénis de justice répétitifs, par lesquelles le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté ses courriels des 1er mai, 11 juillet, 20 juillet, 17 août et 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-5-1 et R. 122-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relavant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. M. A demande l'annulation des décisions implicites, qui seraient constitutives d'un déni de justice, par lesquelles le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté ses courriels des 1er mai, 11 juillet, 20 juillet, 17 août et 8 septembre 2023. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. En conséquence, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions des articles R. 351-5-1 et R. 122-12 précités, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 4 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA