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493786 ECLI:FR:CECHS:2024:493786.20240828 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Obtain Legal Counsel Renders Cassation Appeal Inadmissible

Numéro de cause 493786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the employment agency to strike him from the list of job seekers for six months and cease replacement income, an appeal which was previously rejected by the administrative tribunal. The administrative court noted that pursuant to the administrative justice code, a cassation appeal before the highest administrative court requires representation by a lawyer, a requirement that was not met by the appellant. Furthermore, because the appellant failed to regularize his appeal after being formally requested to do so, the court ordered that the appeal be deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 351-2; Appellant's Failure to Obtain Legal Counsel Renders Cassation Appeal Inadmissible: The administrative court noted that pursuant to the administrative justice code, a cassation appeal before the highest administrative court requires representation by a lawyer, a requirement that was not met by the appellant. Furthermore, because the appellant failed to regularize his appeal after being formally requested to do so, the court ordered that the appeal be deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Mots-clés

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examen en cassation représentation légale interdiction de représentation de l'avocat désignation d'un conseil juridique obligation de chercher du travail recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
Article 1er
The appeal was dismissed (not admitted) in the final order.
Article R. 822-5
The first president of the chamber decided not to admit the appeal under this article because the appeal was inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.
Article R. 351-2
Cited by the appellate court in its ordinance which transmitted the case to the Conseil d'Etat, but this article is not directly applied in the final orders concerning admissibility or costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was dismissed (not admitted) in the final order.

Article R. 822-5

The first president of the chamber decided not to admit the appeal under this article because the appeal was inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

Article R. 351-2

Cited by the appellate court in its ordinance which transmitted the case to the Conseil d'Etat, but this article is not directly applied in the final orders concerning admissibility or costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et la suppression de son revenu de remplacement. Par un jugement n° 2302540 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24VE00770 du 24 avril 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président, président par intérim, de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 30 avril 2024, notifié le 6 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 avril 2024, notifié le 6 mai 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber