Jurisdictional Challenge to Legal Aid Denial Regarding Judicial Actions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an administrative tribunal's order which had dismissed their request for legal aid to challenge judicial decisions and the handling of criminal complaints, asserting that the administrative court lacked jurisdiction. The high court ruled that because the challenge concerned the outcomes of judicial decisions and prosecutorial actions, jurisdiction rested solely with the judicial branch, not the administrative branch; therefore, consistent with the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of manifestly incompetent claims, the appeal to annul the prior dismissal order was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Legal Aid Denial Regarding Judicial Actions Upheld: The high court ruled that because the challenge concerned the outcomes of judicial decisions and prosecutorial actions, jurisdiction rested solely with the judicial branch, not the administrative branch; therefore, consistent with the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of manifestly incompetent claims, the appeal to annul the prior dismissal order was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2402245 du 24 avril 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du refus de lui accorder l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires et des suites données aux plaintes qu'il a déposées auprès du procureur de la République.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2402245 du 24 avril 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du refus de lui accorder l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires et des suites données aux plaintes qu'il a déposées auprès du procureur de la République.
3. M. A indique vouloir bénéficier de l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires en mettant en cause la légalité du fonctionnement du service public judiciaire au regard du traitement des plaintes qu'il a déposées. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation des suites données aux demandes et plaintes déposées par le requérant. Ainsi, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit en conséquence être rejetée, en application du 2° de l'article R. 122-12 précité, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA