Police Prefect Status Regularization Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, under the summary proceedings provision of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to regularize the status resulting from the cancellation of a special absence authorization, a request that was rejected by the administrative tribunal's emergency judge. The Council of State determined that the appeal against this decision was inadmissible because it was not filed through an attorney specializing in the highest administrative and high court litigation, as required by the code, and since the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, the appeal could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Police Prefect Status Regularization Appeal Inadmissibility: The Council of State determined that the appeal against this decision was inadmissible because it was not filed through an attorney specializing in the highest administrative and high court litigation, as required by the code, and since the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, the appeal could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
The court noted that the appellant was invited to regularize her appeal based on this provision before declaring it inadmissible.
The court ordered that the appeal not be admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de régulariser sa situation relative à l'annulation de son autorisation spéciale d'absence du 18 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2325662 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2329059 du 23 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A. Par ce pourvoi Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2023 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 mai 2024. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras