Legislator Jurisprudence & Législation
493756 ECLI:FR:CECHS:2024:493756.20240527 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 493756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the disability rights and autonomy commission refusing the allocation of an adult disability allowance, leading a lower administrative court to dismiss the claim based on jurisdictional incompetence, which the claimant then appealed to the high administrative court. The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant social action code, litigation concerning the attribution of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appeal merely contested the merits of the underlying refusal without challenging the administrative court's finding of jurisdictional incompetence, the appeal raised inoperable grounds and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Adult Disability Allowance Dispute: The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant social action code, litigation concerning the attribution of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appeal merely contested the merits of the underlying refusal without challenging the administrative court's finding of jurisdictional incompetence, the appeal raised inoperable grounds and must be rejected.

Mots-clés

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chefs de compétence gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative procédure de protection de l'adulte compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of Mr. B's appeal.

Article R. 122-12 2° du code de justice administrative

The reasoning implies that the initial rejection by the administrative tribunal president was based on the request clearly not falling within the jurisdiction of the administrative courts, which is covered by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2401650 du 27 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "

4. M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber