Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum in Eviction Stay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to suspend an administrative decision granting police assistance for their eviction filed an appeal against the lower court's rejection of their emergency measure request. The High Administrative Court dismissed the appeal by ruling that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the required supplementary memorandum within the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions rendered by an emergency judge, as stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22, Article R. 611-23; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Memorandum in Eviction Stay Request: The High Administrative Court dismissed the appeal by ruling that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the required supplementary memorandum within the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions rendered by an emergency judge, as stipulated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the deemed withdrawal of the appeal.
This article governs the procedure for acknowledging withdrawal of an appeal before admission.
This article establishes the consequence of failing to submit a supplementary brief on time, leading to a deemed withdrawal.
This article specifies the fifteen-day deadline for submitting a supplementary brief when appealing a decision from the summary judge (juge des référés) concerning Book V of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du bien qu'ils occupent à Nanteuil-lès-Meaux. Par une ordonnance n° 2403436 du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2024, M. A et Mme B ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Le mémoire complémentaire n'a été produit que le 14 mai 2024 soit après l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras