Legislator Jurisprudence & Législation
493727 ECLI:FR:CECHS:2025:493727.20250718 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to Refusal to Register Material Error Correction Request

Numéro de cause 493727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a refusal by the administrative court secretariat to register a request for correction of a material error concerning a prior Council of State decision and several subsequent orders, following a long history of litigation stemming from a denial of supplementary health coverage. The court determined that since the material error request had subsequently been registered under a new file number, the current request challenging the initial refusal to register became moot, leading to an order stating there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Refusal to Register Material Error Correction Request: The court determined that since the material error request had subsequently been registered under a new file number, the current request challenging the initial refusal to register became moot, leading to an order stating there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives rectification d'erreur matérielle état requérant objet du litige recours en annulation en droit de l'Union griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the power of the President of the Litigation Section to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 13 juillet 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Par une décision du 1er avril 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.

Par une décision du 26 septembre 2018, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.

Par une décision n° 426501 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n'a pas admis le pourvoi de M. A contre la décision de la commission centrale d'aide sociale et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.

Par une décision n° 437025 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé contre la décision n° 426501 du 24 avril 2019.

Par une ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 460018 du 6 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre l'ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021 ainsi que contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 465773 du 1er février 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021 et n° 460018 du 6 mai 2022 ainsi que contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 472197 du 29 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021, n° 460018 du 6 mai 2022 et n° 465773 du 1er février 2023 ainsi que contre la décision n° 437025 du 29 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2404970 du 12 avril 2024, enregistrée le 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 février 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A.

Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'enregistrer son recours en rectification d'erreur matérielle formé contre la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 et les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021, n° 460018 du 6 mai 2022, n° 465773 du 1er février 2023 et n° 472197 du 29 décembre 2023.

Par une décision du 26 aout 2024, notifiée le 4 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une décision du 14 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le secrétariat de la section du contentieux a enregistré, le 16 avril 2025, sous le n° 503491, le recours en rectification d'erreur matérielle introduit le 29 février 2024 par M. A contre la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 et les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021, n° 460018 du 6 mai 2022, n° 465773 du 1er février 2023 et n° 472197 du 29 décembre 2023. Cette décision d'enregistrement rend sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

.

Fait à Paris, le 18 juillet 2025

Le président :

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :