Driving License Suspension Appeal Barred by Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative prefectural decision that suspended the validity of their driving license, an application summarily rejected by the administrative tribunal's emergency judge. The Council of State dismissed the subsequent appeal (pourvoi) because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in representation before the highest administrative and judicial courts, as required by the relevant articles of the Code of Administrative Justice when appealing such decisions, thereby deeming the appeal inadmissible without serious grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code; Driving License Suspension Appeal Barred by Procedural Error: The Council of State dismissed the subsequent appeal (pourvoi) because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in representation before the highest administrative and judicial courts, as required by the relevant articles of the Code of Administrative Justice when appealing such decisions, thereby deeming the appeal inadmissible without serious grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that the appeal is not admitted.
This article is cited to establish the procedural basis for the non-admission of the appeal due to lack of serious grounds or inadmissibility.
This article is cited to justify the President's power to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article is cited to confirm the general requirement for mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for cassation appeals.
This article is cited to establish the Council of State's power to reject an appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2403861 du 17 avril 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras