Legislator Jurisprudence & Législation
493674 ECLI:FR:CECHS:2025:493674.20250827 Généré par l'IA

Company Appeal Against Labor Fine and Suspension of Sanctions Regarding Seconded Employees

Numéro de cause 493674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed administrative court decisions that upheld a 200 euro fine imposed by a regional director for an alleged labor code violation concerning seconded employees, and also sought an order to suspend administrative controls or sanctions pending resolution of ongoing discussions between French and Monegasque authorities regarding the applicable law for detached workers. The administrative court rejected the initial demand and the subsequent appeal. The highest administrative court dismissed the appeal outright on the grounds that none of the grounds raised by the appellant—alleging mischaracterization of the liable entity, error in interpreting international agreements without infringing separation of powers, misinterpreting a Franco-Monegasque transport agreement regarding social legislation, or disproportionate penalty—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 1264-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Company Appeal Against Labor Fine and Suspension of Sanctions Regarding Seconded Employees: The administrative court rejected the initial demand and the subsequent appeal. The highest administrative court dismissed the appeal outright on the grounds that none of the grounds raised by the appellant—alleging mischaracterization of the liable entity, error in interpreting international agreements without infringing separation of powers, misinterpreting a Franco-Monegasque transport agreement regarding social legislation, or disproportionate penalty—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
peine disproportionnée sanction administrative recours du personnel amendes disciplinaires motifs de cassation administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision because it was manifestly unfounded.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure applied to the appeal on cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Lafarge a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 200 euros sur le fondement de l'article L. 1264-3 du code du travail et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l'adoption de sanctions administratives jusqu'à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques sur le droit applicable aux salariés détachés aient abouti. Par un jugement n° 2100742 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23MA00061 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Lafarge contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lafarge, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société Lafarge a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco

et la France relatif aux transports routiers, signé à Paris le 9 juillet 1968 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lafarge soutient que :

- la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la sanction litigieuse avait été prononcée à l'encontre de la société Lafarge Holcim Bétons ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, interpréter les stipulations de conventions franco-monégasques faisant l'objet d'un différend international déclaré et en cours de résolution entre les autorités des deux pays ;

- elle a commis une erreur de droit au regard de l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers en jugeant que les stipulations de cet article ne sauraient être regardées comme portant sur la législation et la réglementation sociale applicable aux salariés travaillant dans les entreprises de transports routiers monégasques ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le montant de l'amende litigieuse n'était pas disproportionné au regard du manquement reproché.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Lafarge n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Lafarge.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 27 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber