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493671 ECLI:FR:CECHS:2025:493671.20250827 Généré par l'IA

Company v. Administrative Court of Appeal (Labor Law Fine)

Numéro de cause 493671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision from an administrative court of appeal, which upheld a fine imposed by a regional director for violating labor law, stemming from the company's use of seconded employees from Monaco. The company argued the lower court erred by interpreting international agreements amidst ongoing Franco-Monegasque discussions regarding applicable social law and by incorrectly ruling on the scope of a specific transport agreement and the proportionality of the fine. The administrative court ultimately denied the admission of the appeal, reasoning that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant further review under the procedural rules for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 1264-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Administrative Court of Appeal (Labor Law Fine): The company argued the lower court erred by interpreting international agreements amidst ongoing Franco-Monegasque discussions regarding applicable social law and by incorrectly ruling on the scope of a specific transport agreement and the proportionality of the fine. The administrative court ultimately denied the admission of the appeal, reasoning that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant further review under the procedural rules for cassation appeals.

Mots-clés

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motif de révision domaine de la loi du contrat recours du personnel cognition du pourvoi en cassation infraction administrative administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was rejected by ordinance because it was manifestly devoid of merit under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential award of costs, which was requested by the appellant, but the final order did not impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme monégasque Compagnie de gestion de matériel (CO.GE.MAT) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 1264-3 du code du travail et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l'adoption de sanctions administratives jusqu'à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques sur le droit applicable aux salariés détachés aient abouti. Par un jugement n° 2101869 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23MA00086 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société CO.GE.MAT contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CO.GE.MAT, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société CO.GE.MAT a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco

et la France relatif aux transports routiers, signé à Paris le 9 juillet 1968 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CO.GE.MAT soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, interpréter les stipulations de conventions franco-monégasques faisant l'objet d'un différend international déclaré et en cours de résolution entre les autorités des deux pays ;

- elle a commis une erreur de droit au regard de l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers en jugeant que les stipulations de cet article ne sauraient être regardées comme portant sur la législation et la réglementation sociale applicable aux salariés travaillant dans les entreprises de transports routiers monégasques ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le montant de l'amende litigieuse n'était pas disproportionné au regard du manquement reproché.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société CO.GE.MAT n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme monégasque Compagnie de gestion de matériel.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 27 août 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber