Company v. Tax Authority (Abandoned Appeal for VAT Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a ruling from the administrative court of appeal that upheld a tax assessment and penalties related to Value Added Tax for the year 2014, after the initial administrative tribunal also rejected the company's request for discharge. The highest administrative court deemed the appeal abandoned because the appellant, having indicated its intention to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to submit this brief within the three-month period mandated by the code of administrative justice, leading the court to grant notice of deemed withdrawal based on the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Company v. Tax Authority (Abandoned Appeal for VAT Assessment): The highest administrative court deemed the appeal abandoned because the appellant, having indicated its intention to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to submit this brief within the three-month period mandated by the code of administrative justice, leading the court to grant notice of deemed withdrawal based on the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the President of the Chamber to record the withdrawal of the appeal by order.
This provision establishes the condition (failure to submit a supplementary brief) under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1901227, 1902711 du 17 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01448 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Les greniers de Sophie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les greniers de Sophie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les greniers de Sophie a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la société Les greniers de Sophie est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Les greniers de Sophie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les greniers de Sophie.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :