Legislator Jurisprudence & Législation
493650 ECLI:FR:CECHS:2024:493650.20240716 Généré par l'IA

EHPAD Suspension Appeal Dismissed for Lack of Serious Ground

Numéro de cause 493650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend administrative orders from a regional health agency and a departmental council that upheld five injunctions and a ban on new resident admissions at its elderly care facility. The administrative tribunal's refusal to grant the stay was appealed to the highest administrative court, which, applying the procedural rule allowing for the summary rejection of appeals lacking any serious ground, dismissed the appeal because none of the numerous arguments raised by the appellant—concerning alleged lack of reasoning, errors of law regarding the threshold for serious doubt on legality, and misinterpretation of facts related to specific injunctions on staffing and security—were deemed sufficient to warrant admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; EHPAD Suspension Appeal Dismissed for Lack of Serious Ground: The administrative tribunal's refusal to grant the stay was appealed to the highest administrative court, which, applying the procedural rule allowing for the summary rejection of appeals lacking any serious ground, dismissed the appeal because none of the numerous arguments raised by the appellant—concerning alleged lack of reasoning, errors of law regarding the threshold for serious doubt on legality, and misinterpretation of facts related to specific injunctions on staffing and security—were deemed sufficient to warrant admission for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de santé erreur administrative contrôle de la procédure argumentation motivée protection de la santé erreur de fait

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
- il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et méconnu son office en recherchant si elle établissait l'illégalité de la décision litigieuse ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département de l'Yonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 17 juin 2024, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Jolis Bois a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The appeal was declared inadmissible based on the provision allowing the President of the Chamber to refuse admission to appeals manifestly lacking in merit against decisions made under Book V (emergency procedures).
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law to the Conseil d'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on the provision allowing the President of the Chamber to refuse admission to appeals manifestly lacking in merit against decisions made under Book V (emergency procedures).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law to the Conseil d'Etat.

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Jolis Bois n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the procedural disposition derived from the application of Art. R. 822-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Les Jolis Bois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l'Yonne ont maintenu les cinq injonctions et la suspension de toute nouvelle admission de résidents prononcées à l'encontre de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé La Résidence Les Jolis Bois. Par une ordonnance no 2400826 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 6 mai et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jolis Bois, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département de l'Yonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 juin 2024, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Jolis Bois a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la société Les Jolis Bois maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Jolis Bois soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à énumérer les moyens qu'elle soulevait, sans les analyser ni y répondre ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et méconnu son office en recherchant si elle établissait l'illégalité de la décision litigieuse ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l'injonction n° 1 était entachée d'une méconnaissance de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la couverture en personnel infirmier et en personnel aide-soignant n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l'injonction n° 2 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du nombre de salariés titulaires d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l'injonction n° 3 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ajoutait une condition non prévue par les textes n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que l'injonction n° 4 procédait d'une double erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, les accès extérieurs et les accès au locaux techniques ayant été sécurisés, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l'injonction n° 5 était illégale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- il s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle ne formulait aucun moyen propre à l'encontre de la décision, autre que ceux relatifs aux injonctions maintenues ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens soulevés contre la décision en tant qu'elle maintenait la suspension de toute nouvelle admission au sein de l'établissement n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant qu'aucun des moyens qu'elle soulevait n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Jolis Bois n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Jolis Bois.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de l'Yonne.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber