Appellant's Withdrawn Appeal After Failure to Submit Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review, first challenging an administrative decision reassigning her to a day shift position and then appealing the subsequent dismissal of her claim by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high court dismissed the matter because the appellant had indicated in her summary appeal that she intended to file a supplementary brief, but this brief was not submitted within the three-month period stipulated by the code of administrative justice, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appellant's Withdrawn Appeal After Failure to Submit Supplementary Brief: The high court dismissed the matter because the appellant had indicated in her summary appeal that she intended to file a supplementary brief, but this brief was not submitted within the three-month period stipulated by the code of administrative justice, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act, giving formal notice of the withdrawal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to give formal notice of the withdrawal by order following a presumed withdrawal before the appeal was admitted.
Cited as the rule determining that the appellant is deemed to have withdrawn due to the failure to file the complementary brief within the prescribed time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l'a affectée sur un poste en équipe de jour et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans ses fonctions antérieures. Par un jugement n° 2102097 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00528 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2024, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputé s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras