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493645 ECLI:FR:CECHS:2024:493645.20240625 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Review Denial of Emergency Relief in Certification Case

Numéro de cause 493645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the results of a professional certification jury deliberation from December 5, 2023, which deemed them unsuccessful, and to compel a new hearing, following the rejection of their administrative appeal. The administrative tribunal judge denied the urgent relief request, and the applicant subsequently appealed this denial to the highest administrative court. The court determined that the sole ground raised—alleging the lower court mischaracterized the facts regarding the severity and immediacy of the alleged harm required for emergency relief—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Review Denial of Emergency Relief in Certification Case: The administrative tribunal judge denied the urgent relief request, and the applicant subsequently appealed this denial to the highest administrative court. The court determined that the sole ground raised—alleging the lower court mischaracterized the facts regarding the severity and immediacy of the alleged harm required for emergency relief—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision motifs de preuve qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was explicitly dismissed (not admitted) in the first operative article.

Article R. 822-5

The decision to not admit the appeal was taken based on this article concerning appeals against first and last instance orders in summary proceedings.

Article L. 822-1

This article establishes the general requirement for the admission of an appeal to the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 5 décembre 2023 du jury établissant la liste des admis au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes pour la session 2023, en tant qu'elle l'ajourne, et de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération le 2 janvier 2024, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à une nouvelle convocation du jury afin que ce dernier puisse l'entendre une nouvelle fois. Par une ordonnance n° 2405791/6-3 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 22 avril et 6 mai 2024, M. D demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la compagnie nationale des commissaires aux comptes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 11 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle ne retient pas la délibération du 5 décembre 2023 comme portant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts permettant de caractériser l'urgence.

3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée à la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 25 juin 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain