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493631 ECLI:FR:CECHS:2024:493631.20240614 Généré par l'IA

Retirement Fund Decision Challenge Barred by Procedural Error

Numéro de cause 493631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a local government employees' retirement fund, which was rejected by the administrative tribunal president; the subsequent appeal to the high administrative court was deemed inadmissible and was not admitted for review because the appeal was filed without mandatory representation by an attorney specialized in high court appeals, as required by the code of administrative justice and noted in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 821-3 du même code, article R. 822-5 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Retirement Fund Decision Challenge Barred by Procedural Error: Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives mise à la retraite contrôle de la procédure décision préjudicielle décision motivée responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure which leads to the decision of non-admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article formally states the inadmissibility of the appeal, which is the main operative decision, based on the procedural deficiency identified in the reasoning (lack of mandatory counsel).
article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel in such appeals.
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal for lack of mandatory counsel.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to support the power to reject the appeal without prior regularization when the obligation was mentioned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article formally states the inadmissibility of the appeal, which is the main operative decision, based on the procedural deficiency identified in the reasoning (lack of mandatory counsel).

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure which leads to the decision of non-admission.

article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for counsel in such appeals.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal for lack of mandatory counsel.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to support the power to reject the appeal without prior regularization when the obligation was mentioned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 janvier 2024 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Par une ordonnance n° 2401590 du 15 avril 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 14 juin 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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