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493603 ECLI:FR:CECHS:2024:493603.20240820 Généré par l'IA

Municipality v. Aeroclub: Appeal Withdrawal Over Airfield Occupancy

Numéro de cause 493603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An operator of aeronautical and mechanical zones and a municipality sought an emergency injunction to compel an aeroclub and its occupants to vacate specific areas of an airfield they allegedly occupied without title, seeking eviction, fines for non-compliance, and costs for restoration, but after the administrative tribunal initially rejected their claims, they appealed to the highest administrative court; however, the appeal was terminated as the court formally recorded the appellants' subsequent unconditional withdrawal of their appeal pursuant to procedural rules governing such situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Aeroclub: Appeal Withdrawal Over Airfield Occupancy: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

Mots-clés

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droit de l'aviation civile exploitant d'aéroport motif intervenu après la fuite frais administratifs expulsion de locaux commerciaux règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give effect to the withdrawal before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et la commune d'Eyguières ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'association Aéro Club Rossi Levallois ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les emplacements qu'ils occupent et exploitent, sans droit ni titre, sur l'aérodrome de Salon-Eyguières, correspondant au hangar n° 101 et à la station d'avitaillement, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de les autoriser à requérir à la force publique, à un commissaire de justice, à un serrurier et à toute personne dont l'assistance serait utile pour procéder à l'expulsion forcée de l'association Rossi Levallois ainsi qu'à tous occupants de son chef du domaine public ainsi occupé, passé le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l'association Rossi Levallois le paiement de l'ensemble des coûts engendrés par l'expulsion du domaine public, ainsi que ceux de la remise en état des lieux, l'enlèvement des aéronefs et de tous les biens mobiliers situés dans ces lieux.

Par une ordonnance n° 2402334 du 4 avril 2024, la juge des référés de ce tribunal a d'une part, rejeté la demande de la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et de la commune d'Eyguières, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de l'association Aéro Club Rossi Levallois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2024 et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et la commune d'Eyguières demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association Aéro Club Rossi Levallois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et la commune d'Eyguières déclarent se désister de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement d'instance de la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et de la commune d'Eyguières est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et de la commune d'Eyguières.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières et à la commune d'Eyguières.

Copie en sera adressée à l'association Aéro Club Rossi Levallois.

Fait à Paris, le 20 août 2024

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :