Judicial Decision Review Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a judgment from a judge presiding over sentence applications, which had ordered the complete revocation of a probationary suspension attached to prior criminal sentences. The administrative court rejected the appeal outright, reasoning that a request challenging a decision made by a judicial branch judge, concerning criminal sentencing matters, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Decision Review Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the appeal outright, reasoning that a request challenging a decision made by a judicial branch judge, concerning criminal sentencing matters, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appeal in Article 1er of the dispositive.
This article provided the basis for the President of the Chamber to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2024, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement de la juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par lequel a été ordonnée la révocation totale du sursis probatoire assortissant les peines prononcées à son encontre le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry et le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation du jugement d'un juge judiciaire. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précèdent, de rejeter sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 juin 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain