Legislator Jurisprudence & Législation
493598 ECLI:FR:CECHS:2024:493598.20240911 Généré par l'IA

Departmental Council Income Benefit Limitation Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 493598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a departmental council limited the duration of their exceptional access to the active solidarity income benefit and subsequently refused its extension, further requesting the grant of an employment bonus and departmental compensation, which claims were rejected by the administrative tribunal of Rennes. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by counsel, and the appellant failed to regularize the submission after their request for legal aid was denied and after receiving an explicit instruction to cure the defect.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Departmental Council Income Benefit Limitation Appeal Dismissed for Procedural Defect: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by counsel, and the appellant failed to regularize the submission after their request for legal aid was denied and after receiving an explicit instruction to cure the defect.

Mots-clés

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vice de procédure limitation du pouvoir d'examen aides à l'emploi assistance judiciaire gratuite prestation obligatoire indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 414-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 25 juin 2024, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was not admitted because it was deemed inadmissible based on the criteria set out in this article.
Art. R. 822-5 du code de ce même code
The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the failure to be represented by a lawyer.
Art. R. 611-8-6 de ce code
Cited as the basis for deeming the request for regularization as duly notified, contributing to the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed inadmissible based on the criteria set out in this article.

Art. R. 822-5 du code de ce même code

The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the failure to be represented by a lawyer.

Art. R. 611-8-6 de ce code

Cited as the basis for deeming the request for regularization as duly notified, contributing to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé une ouverture dérogatoire de droits au revenu de solidarité active que de décembre 2021 à juillet 2022, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de prolonger l'ouverture dérogatoire de droits au revenu de solidarité active, en troisième lieu, de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité et, en dernier lieu, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement n° 2205274 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24NT00965 du 18 avril 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté

M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 15 mai 2024, notifiée le 24 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, notifiée le 28 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 25 juin 2024, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

15 mai 2024, notifiée le 24 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 20 juin 2024, notifiée le 28 juin suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 25 juin 2024, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber