Family Allowance Fund Repayment Obligation and Mandatory Representation for Council of State Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a family allowance fund demanding repayment of €152.45 in overpaid exceptional year-end aid, which request was dismissed by the Administrative Tribunal of Montreuil; subsequently, the individual filed a petition for review with the Council of State after the Administrative Court of Appeal of Paris transmitted the case. The Council of State ruled that the petition for review was inadmissible and could not be admitted because the petitioner failed to be represented by an attorney mandated before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Obligation and Mandatory Representation for Council of State Review: The Council of State ruled that the petition for review was inadmissible and could not be admitted because the petitioner failed to be represented by an attorney mandated before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, which effectively denies the appeal based on procedural grounds.
This provision justifies the President's power to decide not to admit the appeal via order due to lack of representation by counsel (although the actual text only cites the consequence in Art. 1).
This provision establishes the mandatory representation by counsel, the violation of which justifies the non-admission order.
This provision allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization if representation by counsel was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé de la récupération de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par une ordonnance n° 2400449 du 27 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24PA01613 du 19 avril 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté
M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2024 de la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 28 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber