Appeal Regarding Suspension of Interconnection Project Authorization Rendered Moot by Decision on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality and environmental federations appealed a lower administrative court's order which had rejected their request to suspend the execution of an inter-prefectoral decree granting an environmental authorization for an electrical interconnection project between France and Spain under the Bay of Biscay. The high court found that subsequent to the filing of the appeals, the lower court had ruled on the merits of the main actions seeking the annulment of the underlying environmental authorization decree, thereby rendering the appeals concerning the suspension request moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension of Interconnection Project Authorization Rendered Moot by Decision on Merits: The high court found that subsequent to the filing of the appeals, the lower court had ruled on the merits of the main actions seeking the annulment of the underlying environmental authorization decree, thereby rendering the appeals concerning the suspension request moot under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring that there is no longer reason to rule on the appeals because they became devoid of object.
Used to reject the claims for costs made by the parties.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 493587, la commune de Seignosse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) l'autorisation environnementale sollicitée pour le projet d'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.
Par une ordonnance n°s 402083-2402088 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 19 avril et 6 mai 2024, la commune de Seignosse demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 493588, la Fédération SEPANSO Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce même arrêté interpréfectoral du 20 septembre 2023.
Par une ordonnance n°s 402083-2402088 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 19 avril et 6 mai 2024, la Fédération SEPANSO Landes et autre demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois formés par la commune de Seignosse et par la Fédération SEPANSO Landes et autre sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
3. Par un jugement n°s 2400534, 2400546, 2400574, 2401123 du 11 juillet 2024, postérieur à l'introduction des pourvois, le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé sur les conclusions de la commune de Seignosse, d'une part, de la Fédération SEPANSO Landes et autre, d'autre part, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale du projet d'interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne. Ainsi, les conclusions des pourvois formés par la commune de Seignosse et par la Fédération SEPANSO Landes et autre contre l'ordonnance du 5 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la commune de Seignosse et par la Fédération SEPANSO Landes et autre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la commune de Seignosse et de la Fédération SEPANSO Landes et autre, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seignosse, sous le n°493587, et à la Fédération SEPANSO Landes, première dénommée pour l'ensemble des requérants sous le n° 493588.
Copie en sera adressée à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain, 493588