Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their claim for a military survivor's pension, which had itself dismissed an earlier claim against the Minister of the Armed Forces. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in the high court, as required for appeals against administrative tribunal orders unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in the high court, as required for appeals against administrative tribunal orders unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the general prerequisite for the admission procedure of appeals to the Council of State.
This article establishes the general obligation of representation by a lawyer for appeals to the Council of State, which was violated here.
This article grants the president of the chamber the power to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion.
Par une ordonnance n° 2301709 du 20 février 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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