Legislator Jurisprudence & Législation
493571 ECLI:FR:CECHS:2025:493571.20250415 Généré par l'IA

Resident v. University Housing Service (CROUS) Expulsion Appeal Moot

Numéro de cause 493571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A resident appealed a lower administrative court's order, granted to a university housing service (CROUS), which had commanded her expulsion from student housing due to unlawful occupation, authorizing the use of public force if necessary. The high administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the appeal because the court had previously issued a substantive decision on the merits of the same appeal filed by the resident against the initial expulsion order, rendering the current appeal obsolete pursuant to the procedural rule allowing the President of the Chamber to declare a case moot when the appeal becomes without object before admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Resident v. University Housing Service (CROUS) Expulsion Appeal Moot: The high administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the appeal because the court had previously issued a substantive decision on the merits of the same appeal filed by the resident against the initial expulsion order, rendering the current appeal obsolete pursuant to the procedural rule allowing the President of the Chamber to declare a case moot when the appeal becomes without object before admission.

Mots-clés

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expulsion d'un logement décisions incidentes qualité pour recourir réexamen de la décision de renvoi recours du personnel droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the appeal because the matter had become moot.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to proceed when the appeal becomes moot before admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupe sans droit ni titre à la résidence universitaire Gallia, 1 boulevard de la Victoire à Strasbourg (67000), sous astreinte de 50 euros par jour de retard jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que d'autoriser le recours à la force publique et l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer ce logement, y compris des biens s'y trouvant, sous huit jours à compter de la date de la notification de cette ordonnance et a autorisé à défaut le CROUS à faire procéder, par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, à leur expulsion et à l'évacuation de ces biens, aux frais, risques et périls des intéressés.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 avril 2024, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande du CROUS de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par une décision n°s 493602, 496857 du 23 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé sur les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 16 janvier 2024. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.

Fait à Paris, le 15 avril 2025

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :