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493532 ECLI:FR:CECHS:2025:493532.20250922 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation and Inadmissible New Claims Regarding Occupation Fee and Damages

Numéro de cause 493532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling that upheld the administrative rejection of demands to cancel an occupation fee assessment and a related ticket, and to award substantial damages for alleged prejudice suffered due to public domain occupation for ship storage. The court dismissed the appeal because the party failed to be represented by a mandated lawyer before the highest administrative court, as required for non-exempt appeals, and also dismissed the entirely new claims for damages sought for the first time at this stage, finding them manifestly inadmissible due to the absence of prior administrative demand as required for financial claims.

Regeste Legislator

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article R. 771-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation and Inadmissible New Claims Regarding Occupation Fee and Damages: The court dismissed the appeal because the party failed to be represented by a mandated lawyer before the highest administrative court, as required for non-exempt appeals, and also dismissed the entirely new claims for damages sought for the first time at this stage, finding them manifestly inadmissible due to the absence of prior administrative demand as required for financial claims.

Mots-clés

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représentation légale calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir émolument administratif autorisation de procéder expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states the non-admission (rejection) of the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) explaining the preliminary admission procedure which leads to the non-admission ruling.

Article R. 822-5 de ce même code

Cited in the reasoning (point 2) justifying the rejection based on the lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 de ce même code

Cited in the reasoning (point 3) to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer.

Article R. 612-1 de ce même code

Cited in the reasoning (point 4) to establish the power to reject the appeal without prior adversarial procedure due to lack of representation.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) regarding the court's jurisdiction to reject clearly inadmissible conclusions.

Article R. 421-1 dispose

Cited in the reasoning (point 7) regarding the conditions for admissibility of claims for money payments, used to reject the indemnity claims.

Article 2 : Le surplus des ses conclusions est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the appeal, which includes the indemnity claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 7 mai 2019 à son encontre par le département des Alpes-Maritimes pour le recouvrement des indemnités de 2 390, 20 euros mises à sa charge du fait de l'occupation du domaine public au cours de l'année 2018, à fin d'entreposage d'un navire et d'une structure de type Algeco et d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 décembre 2020, d'autre part, d'adresser diverses injonctions au département, et enfin, de condamner la collectivité à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n°s 1903196, 2000450 du 24 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 23MA00585 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 23 avril 2024, les 15 et 16 mai 2024, le 26 juin 2024, les 14 et 25 juillet 2024, le 4 septembre 2024, les 18 et 26 octobre 2024, les 24, 25, 26, 27, et 28 novembre 2024, les 3 décembre et 31 décembre 2024, les 6 janvier et 9 janvier 2025, 24 février 2025, 20 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de renvoyer, en tant que besoin, une question préjudicielle au juge judiciaire au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis pour le manquement à son obligation contractuelle ;

6°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par sa mauvaise foi ;

7°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 20 novembre 2024, notifiée le 23 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Il ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2024 confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 décembre 2024.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

7. Aux termes de l'article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

8. M. A demande pour la première fois, devant le Conseil d'Etat, à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis. Le requérant n'a versé au dossier aucune demande indemnitaire préalable. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l'indemnisation des préjudices sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Le surplus des ses conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 septembre 2025

Le président :

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :