Legislator Jurisprudence & Législation
493529 ECLI:FR:CESEC:2024:493529.20240528 Généré par l'IA

Application to Annul 1945 Time Zone Decree Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 493529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a 1945 decree establishing the legal time in France as UTC+1, but the court summarily rejected the application via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed after the statutory time limit for administrative appeals had expired, and no grounds existed for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 122 12 du code de justice administrative; Application to Annul 1945 Time Zone Decree Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 122 12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État limites légales expiration du délai moment du dépôt péremption de la demande de révision entrée en force

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 122-12 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible under this procedural provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation du décret du 14 août 1945 en ce qu'il fixe l'heure légale en France à UTC+1.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122 12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

2. La demande de M. B tendant à l'annulation du décret du 14 août 1945 en ce qu'il fixe l'heure légale en France à UTC+1 a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 mai 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA