Application to Annul 1945 Time Zone Decree Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a 1945 decree establishing the legal time in France as UTC+1, but the court summarily rejected the application via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed after the statutory time limit for administrative appeals had expired, and no grounds existed for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122 12 du code de justice administrative; Application to Annul 1945 Time Zone Decree Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 122 12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible under this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation du décret du 14 août 1945 en ce qu'il fixe l'heure légale en France à UTC+1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122 12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. La demande de M. B tendant à l'annulation du décret du 14 août 1945 en ce qu'il fixe l'heure légale en France à UTC+1 a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mai 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA