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493518 ECLI:FR:CECHS:2024:493518.20240711 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 493518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a regional prefect refusing temporary activity allowance, which claim was rejected by the administrative tribunal; the subsequent appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect after being duly notified of the requirement. Therefore, the Council of State refused to admit the appeal pursuant to provisions mandating the representation by a specialized attorney and allowing for summary dismissal if the appeal is manifestly inadmissible due to this failure.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: Therefore, the Council of State refused to admit the appeal pursuant to provisions mandating the representation by a specialized attorney and allowing for summary dismissal if the appeal is manifestly inadmissible due to this failure.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté licenciement administratif recours en carence interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive act of non-admission of the appeal, which is the main outcome of the decision.

Article R. 822-5 du même code

The grounds for non-admission are rooted in the procedural rule allowing the President of the Chamber to rule by order for inadmissibility resulting from the lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection due to failure to regularize the appeal after formal notice.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article governs the transmission of the case from the administrative court of appeal to the Conseil d'Etat, which is mentioned as the basis for the current referral procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation temporaire d'activité. Par un jugement n° 2003983 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT00237 du 18 avril 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 27 janvier 2023 au greffe de cette cour par lequel M. B demande l'annulation de ce jugement.

Par un courrier du 24 avril 2024, notifié le 2 mai 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rennes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 24 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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