Legal Aid Appeal Rejection Confirmation due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a delegated magistrate of the First President of the Court of Cassation that rejected their appeal regarding a legal aid application, following a prior rejection by an administrative tribunal due to jurisdictional incompetence and a subsequent rejection of their appeal by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandated lawyer specialized in the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested decision had highlighted this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3, Art. R. 612-1, deuxième alinéa; Legal Aid Appeal Rejection Confirmation due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandated lawyer specialized in the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested decision had highlighted this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the prerequisite for the admission of an appeal on points of law (pourvoi en cassation).
The President of the Chamber decided not to admit the appeal by order due to inadmissibility resulting from the lack of a lawyer.
This article specifies the mandatory requirement for a lawyer when filing an appeal on points of law, which was not met by the appellant.
The judge of cassation rejected the conclusions without prior regularization for failure to comply with the mandatory representation requirement.
This article directly orders that the appellant's appeal is not admitted, based on the procedural grounds cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a rejeté son recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation relatif à sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2318623/12-1 du 8 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Par une ordonnance n° 23PA04505 du 22 mars 2024, le premier vice-président, président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 avril 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain