Disability Allowance Attribution Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment, via the administrative court system, of a decision by the rights and autonomy commission that upheld the refusal to grant the adult disability allowance; however, the administrative tribunal correctly declined jurisdiction, as litigation concerning the attribution of this specific allowance falls exclusively under the purview of the judicial courts according to the relevant social and family code provisions. Since the appellant failed to challenge the initial court's finding of administrative judicial incompetence and instead advanced arguments irrelevant to the jurisdictional question, the high administrative court summarily rejected the appeal as presenting inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 2° du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative; Disability Allowance Attribution Dispute Jurisdiction: Since the appellant failed to challenge the initial court's finding of administrative judicial incompetence and instead advanced arguments irrelevant to the jurisdictional question, the high administrative court summarily rejected the appeal as presenting inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected under this provision because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative courts.
Although cited in the reasoning, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er only rejects the appeal, but does not invoke this specific article for the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2401236 du 19 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Nice, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber