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493459 ECLI:FR:CECHS:2024:493459.20241120 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Appeal Challenging Habitual Residence and Family Life Balance.

Numéro de cause 493459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The Supreme Court dismissed the appeal because the grounds raised—including alleged misinterpretation of the ten-year habitual residence requirement under the Franco-Algerian Agreement and the finding that the expulsion order did not disproportionately violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights and the Franco-Algerian Agreement—were manifestly without merit, thus warranting non-admission under the relevant administrative justice code provisions for an appeal against an appellate decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Appeal Challenging Habitual Residence and Family Life Balance: The Supreme Court dismissed the appeal because the grounds raised—including alleged misinterpretation of the ten-year habitual residence requirement under the Franco-Algerian Agreement and the finding that the expulsion order did not disproportionately violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights and the Franco-Algerian Agreement—were manifestly without merit, thus warranting non-admission under the relevant administrative justice code provisions for an appeal against an appellate decision.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale départ du pays inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the primary order, stating the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning (point 3) justifying the non-admission of the appeal because it is manifestly devoid of foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2212099 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA05371 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet François Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 19 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté du préfet de police n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat