Legislator Jurisprudence & Législation
493439 ECLI:FR:CECHS:2024:493439.20240923 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Revocation and Departure Order

Numéro de cause 493439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit, ordering his departure, setting a destination country, and imposing a three-year return ban, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal had both rejected his claims. The challenger argued that the appellate court erred by relying on an uncommunicated medical opinion and by improperly qualifying past criminal convictions from 1994 to 2019 as constituting a current threat to public order. The high administrative court dismissed the appeal, ruling by order that the grounds raised were manifestly unfounded under the pre-admission procedure for cassation appeals, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal to Annul Residence Permit Revocation and Departure Order: The challenger argued that the appellate court erred by relying on an uncommunicated medical opinion and by improperly qualifying past criminal convictions from 1994 to 2019 as constituting a current threat to public order. The high administrative court dismissed the appeal, ruling by order that the grounds raised were manifestly unfounded under the pre-admission procedure for cassation appeals, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed without admission because it was manifestly devoid of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2305663/3-3 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03773 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 30 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de la l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- entaché son arrêt d'irrégularité en se fondant, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'avait été ni produit ni communiqué ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant sur des faits ayant donné lieu à des condamnations pénales commis entre 1994 et 2012 et en 2019 pour estimer qu'il constituait, au jour de sa décision, une menace pour l'ordre public.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 septembre2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat