Heirs' Appeal Deemed Withdrawn for Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, heirs of a taxpayer, appealed a decision from the administrative court of appeal which upheld the rejection of their claim seeking the discharge of additional income tax and social levies assessed for the 2011 tax year. The Council of State, applying the administrative justice code, ruled that since the petitioners had indicated their intent to file a supplementary memorandum in their initial appeal but failed to submit it within the three-month deadline following registration, they were deemed to have withdrawn their appeal, necessitating an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Heirs' Appeal Deemed Withdrawn for Failure to File Supplementary Memorandum: The Council of State, applying the administrative justice code, ruled that since the petitioners had indicated their intent to file a supplementary memorandum in their initial appeal but failed to submit it within the three-month deadline following registration, they were deemed to have withdrawn their appeal, necessitating an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of proceedings, which is the main action taken.
This article establishes the presumption of withdrawal because the required complementary brief was not filed within the set deadline, justifying the dispositive action.
This article governs the procedure by which the President of the Chamber grants notice of withdrawal by order, justifying the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. J B et Mme G C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 2004450/7 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA04674, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme G C épouse B, Mme D K B épouse H, Mme A I B épouse E, et M. F B en leur qualité d'héritiers de M. J B, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme C et autres dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2024, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que Mme C et autres sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C épouse B, première dénommée, en sa qualité d'héritière de M. J B.
Copie en sera adressée à ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 20 août 2024
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :