Legislator Jurisprudence & Législation
493406 ECLI:FR:CECHS:2024:493406.20240917 Généré par l'IA

Appeal Against Housing Priority Refusal Dismissed for Procedural Irregularity

Numéro de cause 493406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by a housing mediation commission that refused to grant him priority status for emergency housing, which was dismissed by the administrative court via an order. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by a lawyer mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so following the rejection of his request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 (troisième alinéa) du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Against Housing Priority Refusal Dismissed for Procedural Irregularity: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by a lawyer mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so following the rejection of his request for legal aid.

Mots-clés

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droit du logement décisions incidentes assistance judiciaire gratuite positions administratives statut juridique procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2311634 du 20 mars 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning context for the inadmissibility procedure, specifically concerning the admission of the appeal to the Conseil d'Etat.
Art. R. 822-5 (troisième alinéa) du même code
Cited in the reasoning context regarding the President of the Chamber's power to refuse admission for appeal filed without a lawyer.
Art. R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning context to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Art. R. 612-1 (premier alinéa) du même code
Cited in the reasoning context regarding the requirement to invite the appellant to regularize the appeal before declaring inadmissibility on certain grounds.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning context for the inadmissibility procedure, specifically concerning the admission of the appeal to the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 (troisième alinéa) du même code

Cited in the reasoning context regarding the President of the Chamber's power to refuse admission for appeal filed without a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning context to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.

Art. R. 612-1 (premier alinéa) du même code

Cited in the reasoning context regarding the requirement to invite the appellant to regularize the appeal before declaring inadmissibility on certain grounds.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2311634 du 20 mars 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 26 avril 2024, notifiée le 4 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 19 avril 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras