Prisoner's Personal Effects Release Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to compel a prison director to release personal effects held in storage, following the lower court's rejection of this claim. The administrative court determined that the appeal against the lower court's ruling was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the highest administrative court, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally notified to do so, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Prisoner's Personal Effects Release Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court determined that the appeal against the lower court's ruling was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the highest administrative court, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally notified to do so, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the chamber president to decide not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Used to establish that the appeal was subject to the mandatory representation requirement which was not met.
The article under which the appeal was explicitly declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui donner accès aux documents présents dans ses effets personnels ne contenant pas les raisons de son écrou et placés au vestiaire. Par une ordonnance n° 2400252 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE00921 du 12 avril 2024, enregistrée au secrétariat du Conseil d'État le 16 avril 2024, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel M. D demande l'annulation de l'ordonnance précitée du tribunal administratif de Versailles.
Par un pourvoi, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 16 mai 2024, notifié le 24 mai 2024, le greffe de la sixième chambre a invité M. D à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre, notifiée le 24 mai 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain