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493364 ECLI:FR:CECHS:2024:493364.20240531 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Meet Admission Threshold Against Denial of Stop Work Order

Numéro de cause 493364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an order from the administrative tribunal's emergency judge to compel the local mayor to document alleged urban planning code violations on specific land and issue a work stoppage order, but the judge rejected their request. On appeal to the highest administrative court, the applicants claimed the lower court misinterpreted evidence regarding building height violations, improperly assessed the burden of proof against an expert report, failed to use its investigatory powers, and wrongly concluded that local planning rule violations did not warrant a stoppage order. The court ultimately dismissed the appeal on the grounds that none of the presented arguments were sufficiently serious to warrant admission, as per the summary admission procedure for appeals against emergency decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Meet Admission Threshold Against Denial of Stop Work Order: On appeal to the highest administrative court, the applicants claimed the lower court misinterpreted evidence regarding building height violations, improperly assessed the burden of proof against an expert report, failed to use its investigatory powers, and wrongly concluded that local planning rule violations did not warrant a stoppage order. The court ultimately dismissed the appeal on the grounds that none of the presented arguments were sufficiently serious to warrant admission, as per the summary admission procedure for appeals against emergency decisions.

Mots-clés

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suspension des travaux licenciement administratif état d'exception dépassement de la hauteur maximale procédure de planification atteinte du seuil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et M. et Mme H n'est pas admis.

This order explicitly refuses to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The decision to not admit the appeal is taken under the simplified procedure rules governing appeals against decisions rendered under Book V.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision establishing the prerequisite admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A F et Mme E F et M. B H et Mme G H et ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nîmes, d'une part, de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises sur la parcelle cadastrée section CD n° 38 et, d'autre part, d'édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400761 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F et M. et Mme H, représentés par la SCP Poulet, Kacenelengoben, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un courrier du 14 avril 2024, notifié le 16 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme F et M. et Mme H a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. et Mme F et M. et Mme H maintiennent les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme F et M. et Mme H soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une méconnaissance de la hauteur autorisée par les permis de construire et, en conséquence, d'une infraction devant être constatée et donner lieu à l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux ;

- il a commis une erreur de droit quant aux règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déniant au rapport du géomètre-expert toute valeur probante ;

- il a méconnu son office en jugeant que les éléments qu'ils produisaient n'établissaient pas l'existence d'une infraction sans mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour dissiper tout doute sur l'irrégularité du projet ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne justifiait pas l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la partie du projet litigieux irrégulièrement réalisée en sous-sol avait été pour l'essentiel comblée.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et M. et Mme H n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F et Mme E F et à M. B H et Mme G H.

Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à M. et Mme D C.

Fait à Paris, le 31 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber