Legislator Jurisprudence & Législation
493361 ECLI:FR:CECHS:2024:493361.20240522 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Provisional Child Placement Order

Numéro de cause 493361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a provisional placement order of her son with child protective services issued by a children's judge, as well as an investigation and damages for alleged mistreatment, but the administrative court rejected the request because jurisdiction over such matters, which involve judicial decisions concerning the assistance and protection of a minor under the civil code, manifestly falls under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Art. R. 122-12 du même code, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Provisional Child Placement Order: Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant compétences juridictionnelles enfants mineurs mise en danger du bien de l'enfant recours contre des décisions administratives annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 375 du code civil
codecivil
Art. R. 122-12 du même code
Used to reject the request because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis permitting the Council of State to rule on the lack of jurisdiction of the administrative courts.
Article 1er
The rejection of the request is ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 122-12 du même code

Used to reject the request because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis permitting the Council of State to rule on the lack of jurisdiction of the administrative courts.

Article 1er

The rejection of the request is ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C D doit être regardée comme demandant, en premier lieu, l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a décidé du placement provisoire de son fils auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Martinique, en second lieu, d'une part, de diligenter une enquête sur les signalements faits et, d'autre part, de réparer les préjudices subis du fait de rapports mensongers et de violences subies par son fils A B E.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ".

4. Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler la mesure d'assistance éducative ordonnée le 19 octobre 2023 par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, de diligenter une enquête sur les signalements faits et de lui accorder la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de défaillances imputées aux services de l'aide sociale à l'enfance dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme D se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, par application des dispositions citées aux points 1 et 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Paris, le 22 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber