Driving License Revocation Appeal Admissibility Refusal Due to Lack of Cassation Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, initially before the administrative tribunal, of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, attempting to retroactively apply credit for a subsequent safety awareness course. Following the administrative tribunal's acknowledgment of the appellant's withdrawal of their initial claim, the appeal to the administrative court was transmitted to the highest administrative court for review of the appeal's admissibility. The court ruled the appeal inadmissible and therefore refused admission because the submission did not comply with the mandatory requirement under administrative justice code articles (specifically R. 821-3 and R. 822-5) that appeals to the highest administrative court must be presented by a lawyer specializing in cassation proceedings, a defect which the appellant failed to remedy after formal invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Driving License Revocation Appeal Admissibility Refusal Due to Lack of Cassation Counsel Representation: Following the administrative tribunal's acknowledgment of the appellant's withdrawal of their initial claim, the appeal to the administrative court was transmitted to the highest administrative court for review of the appeal's admissibility. The court ruled the appeal inadmissible and therefore refused admission because the submission did not comply with the mandatory requirement under administrative justice code articles (specifically R. 821-3 and R. 822-5) that appeals to the highest administrative court must be presented by a lawyer specializing in cassation proceedings, a defect which the appellant failed to remedy after formal invitation to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning to support the power to reject the appeal by order due to lack of representation by a lawyer, which is the underlying reason for the non-admission in Article 1.
This article is cited in the reasoning concerning the procedural invitation to regularize the defective filing, which was not followed, leading to the non-admission in Article 1.
This article is cited in the reasoning to establish the general obligation to be represented by a lawyer, justifying the application of the non-admission based on Article R. 822-5.
This article is cited in the reasoning to establish the principle of prior admission for appeal in cassation proceedings, which frames the decision to not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et a sollicité la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectuée les 11 et 12 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2309215 du 2 février 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.
Par une ordonnance n° 24LY00952 du 9 avril 2024, enregistrée le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 avril 2024. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras