Legislator Jurisprudence & Législation
493337 ECLI:FR:CECHS:2024:493337.20240614 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Building Permit Injunction Appeal Dismissal)

Numéro de cause 493337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative judge's order that rejected its request for an injunction to suspend a municipal decision refusing it a building permit for an agricultural structure and to compel the issuance of that permit. The Supreme Court summarily dismissed the appeal on the grounds that the grounds raised—concerning the assessment of the urgency requirement, including arguments about prior refusals and the alleged threat to the company's economic viability—were manifestly without merit and did not warrant the admission of the appeal under the applicable procedural rules for summary review of first and last instance decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5, Article L. 761-1; Company v. Municipality (Building Permit Injunction Appeal Dismissal): The Supreme Court summarily dismissed the appeal on the grounds that the grounds raised—concerning the assessment of the urgency requirement, including arguments about prior refusals and the alleged threat to the company's economic viability—were manifestly without merit and did not warrant the admission of the appeal under the applicable procedural rules for summary review of first and last instance decisions.

Mots-clés

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permis de construire communal licenciement administratif qualité pour recourir contre permis décisions incidentes expertise juridique expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

This provision justifies the decision not to admit the appeal (forvoi) because it was directed against a decision rendered in final instance and the appeal was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1

This provision concerning costs was cited in the requests, but since the dispositive did not order payment of costs, it is excluded based on the strict rule requiring citation *in the dispositive* to impose costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société du domaine de la Haute a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage agricole, et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours. Par une ordonnance n° 2401857 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du domaine de la haute demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

La société du domaine de la Haute a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la société du domaine de la Haute soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite au motif qu'elle n'a pas contesté les deux précédentes décisions de refus que lui avait opposées le maire ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que l'arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge la condition d'urgence n'est pas satisfaite au motif qu'elle ne démontre pas que son activité ou sa viabilité économique serait menacée par le refus de permis de construire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que ses différentes demandes de permis de construire ont été rejetées, et que ces refus empêchent la mise en place de son activité, qui ne peut être engagée malgré d'importants investissements.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société du domaine de la Haute n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du domaine de la Haute.

Copie en sera adressée à la commune de Mios.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras