Legislator Jurisprudence & Législation
493328 ECLI:FR:CECHS:2024:493328.20240614 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 493328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld an agency's rejection of a prior claim concerning the attribution of an energy check for the year 2022. The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for consideration because it was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice for such appeals, especially since the notification of the contested decision had explicitly mentioned this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation Before Highest Administrative Court: The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted for consideration because it was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice for such appeals, especially since the notification of the contested decision had explicitly mentioned this mandatory representation requirement.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle administratif notification de la décision recours contre des décisions administratives présentation devant l'autorité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning leading to the inadmissibility ruling, although the dispositive only cites Article 1er.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article is cited in the reasoning explaining the basis for the President's power to rule by order on non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory counsel.
Article R. 821-3 de ce code
This article is cited in the reasoning establishing the general obligation to be represented by a lawyer at the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited in the reasoning granting the Conseil d'Etat the power to reject an appeal summarily if mandatory representation is not followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the inadmissibility ruling, although the dispositive only cites Article 1er.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning explaining the basis for the President's power to rule by order on non-admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory counsel.

Article R. 821-3 de ce code

This article is cited in the reasoning establishing the general obligation to be represented by a lawyer at the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited in the reasoning granting the Conseil d'Etat the power to reject an appeal summarily if mandatory representation is not followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la décision lui attribuant un chèque énergie au titre de l'année 2022. Par un jugement n° 2304209 du 3 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras