Appeal Inadmissible Against Mayor's Decision Deferral in Tourist Accommodation Zoning Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to suspend an administrative order issued by a mayor that deferred a decision for two years regarding their application for a change in the destination of a commercial premise to a furnished tourist accommodation, after a lower administrative judge rejected their request for interim relief. The high court ruled that the appeal against the lower court's order was inadmissible because none of the alleged grounds for annulment—namely, the lack of the decision-maker's signature or the erroneous application of specific urban planning code articles—constituted a serious ground for appeal under the procedural rules for admitting appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi des consorts C n'est pas admis; Appeal Inadmissible Against Mayor's Decision Deferral in Tourist Accommodation Zoning Case: The high court ruled that the appeal against the lower court's order was inadmissible because none of the alleged grounds for annulment—namely, the lack of the decision-maker's signature or the erroneous application of specific urban planning code articles—constituted a serious ground for appeal under the procedural rules for admitting appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the final order regarding the admissibility of the appeal.
Although not explicitly cited in Article 1, the reasoning in paragraph 3 implies that the non-admission decision is based on the criteria outlined in Article R. 822-5 (specifically point 3, concerning appeals against orders made under Book V).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C, M. D C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur leur demande de déclaration préalable pour le changement de destination d'un local commercial à usage de bureaux en meublé de tourisme. Par une ordonnance n° 2405338 du 26 mars 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, les consorts C soutiennent qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas signée par la juge des référés ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle fait application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme alors qu'elles sont inapplicables au litige.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras