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493300 ECLI:FR:CECHS:2024:493300.20240917 Généré par l'IA

Housing Allocation Annulment Appeal Inadmissible Due to Lack of Counsel Representation

Numéro de cause 493300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a housing allocation decision that was previously rejected by the administrative tribunal, leading to an appeal (pourvoi) before the Council of State. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to retain mandatory representation by a lawyer before the Council of State, despite being invited to regularize this deficiency after his request for legal aid was denied and his subsequent appeal against that denial was also rejected; consequently, pursuant to procedural rules requiring admission only if a serious ground is presented and barring admission for procedural defects like missing counsel, the appeal was not admitted.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Housing Allocation Annulment Appeal Inadmissible Due to Lack of Counsel Representation: The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to retain mandatory representation by a lawyer before the Council of State, despite being invited to regularize this deficiency after his request for legal aid was denied and his subsequent appeal against that denial was also rejected; consequently, pursuant to procedural rules requiring admission only if a serious ground is presented and barring admission for procedural defects like missing counsel, the appeal was not admitted.

Mots-clés

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attribution de logement assistance judiciaire gratuite représentation légale expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for the requirement that appeals be admitted by the Council of State if they are not inadmissible or based on serious grounds.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (non-admis) in the dispositive.
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited regarding the procedure requiring the appellant to regularize the appeal following the failure to use counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (non-admis) in the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the requirement that appeals be admitted by the Council of State if they are not inadmissible or based on serious grounds.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure requiring the appellant to regularize the appeal following the failure to use counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la commission d'attribution de CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer le logement situé au sein de l'ensemble immobilier Villejuif Maraichers IND. Par un jugement n° 2109792 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA00984 du 8 avril 2024, enregistrée le 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 26 avril 2024, notifiée le 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 avril 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras