Applicant v. National Security Council (Professional Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative judge's order that rejected their request to suspend the implicit rejection by a national security council of their application for a professional card as a security agent, claiming the initial judge erred in law by finding that the lack of reasoning for the implicit rejection, and the agency's reliance on expunged criminal record facts, did not create a serious doubt as to the legality of the decision, and also alleged a misrepresentation of facts regarding their behavior. The high administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, applying the procedural rule that rejects appeals lacking serious grounds against first and last instance decisions made under specific emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Applicant v. National Security Council (Professional Card Denial): The high administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, applying the procedural rule that rejects appeals lacking serious grounds against first and last instance decisions made under specific emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order based on the inadmissibility finding.
This article grants the power to decide not to admit the appeal (which is what occurred in Article 1).
This article establishes the procedure for admission of appeals on cassation, which underlies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de la décision implicite du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) née le 8 janvier 2024 ayant rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par une ordonnance n° 2401465 du 25 mars 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit en ce qu'elle retient que le défaut de motivation de la décision implicite litigieuse n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
- d'une erreur de droit en jugeant que le fait que l'administration se soit fondée sur des faits ne figurant plus sur le casier actuel à la suite d'un effacement ordonné par la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier dans la mesure où le comportement du requérant ne pouvait être regardé comme incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, 7 octobre 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
N° 475652