Appellant v. Administrative Court Regarding Unpaid Welfare Benefits and Direct Payment to Landlord
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's judgment which rejected claims for the full amount of unpaid social welfare benefits for a specific period and to annul the decision to pay a portion of those benefits directly to the landlord. The administrative court declined to admit the appeal for review because the appellant failed to retain a lawyer mandated for appeals to the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for this type of case, despite the notification of the original decision having specified this obligation, leading to the appeal being declared inadmissible and unadmitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appellant v. Administrative Court Regarding Unpaid Welfare Benefits and Direct Payment to Landlord: The administrative court declined to admit the appeal for review because the appellant failed to retain a lawyer mandated for appeals to the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for this type of case, despite the notification of the original decision having specified this obligation, leading to the appeal being declared inadmissible and unadmitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer (ministère d'avocat).
This provision is cited to confirm that the appeal was not exempt from the obligation to be represented by a lawyer.
This provision is cited to confirm the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer when the obligation was mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Guyane de lui verser la somme de 640,68 euros correspondant au montant dû au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 30 juin 2022 et, d'autre part, d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a versé une partie de son revenu de solidarité active, d'un montant de 253 euros, à son propriétaire bailleur. Par un jugement nos 2200776, 2201081 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber